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Documentation

Assurances – Matériel

[32] Le Pouvoir Organisateur a souscrit un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile, sa responsabilité objective en cas d’incendie ainsi que les accidents corporels aux élèves. L’assurance responsabilité civile couvre des dommages corporels ou matériels causés par un des assurés à un tiers dans le cadre de l’activité scolaire.

[33] La responsabilité civile que les assurés pourraient encourir sur le chemin de l’école n’est pas couverte.
Tout accident se produisant dans le cadre de l’activité scolaire doit être signalé à la direction dans les plus brefs délais.

[34] En cas de nécessité de l'intervention de l'assurance pour des dommages corporels, il appartient aux parents de :

  • Déclarer l’accident à leur mutuelle.
  • Régler les honoraires du médecin, les frais d’hospitalisation, les frais pharmaceutiques, etc.
  • Obtenir auprès de la mutuelle son intervention dans les frais susvisés.
  • Communiquer à l’établissement, pour transmission à l’organisme assureur, une attestation de la mutuelle indiquant, en regard des montants réclamés la quote-part prise en charge par elle.

[35] Les effets personnels des élèves ne sont pas couverts par les assurances contractées par l'école. Dès lors, il est demandé aux enfants de n'emmener que le matériel dont ils pourraient avoir besoin. En aucun cas l'école ne pourra être tenue responsable de la perte ou la détérioration de matériel personnel.

[36] En outre, l’utilisation d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques ainsi que des jeux électroniques et autres montres connectées... par un élève est interdite sauf à des fins pédagogiques (aussi bien à l'école que lors de toutes les activités extérieures : classes vertes, voyages scolaires...). Dans le cadre d’une utilisation pédagogique, l’appareil sera fourni par l’école sauf si cet usage relève d’un aménagement raisonnable incluant l’utilisation du matériel personnel de l’élève.


Art. 1.7.12-1. § 1er. L’utilisation d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite sauf à des fins pédagogiques ainsi que dans les limites fixées dans le règlement d’ordre intérieur dans tous les établissements de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française. Cette interdiction est d’application pendant le temps scolaire dans l’enceinte de l’école ainsi que durant le temps d’interruption visé à l’article 2.2.1-1 lorsque l’élève passe ce temps dans l’enceinte de l’école et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de l’enceinte de l’école.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé nécessitant l’utilisation d’équipements terminaux de communications électroniques sont autorisés à les utiliser. Ces équipements sont, le cas échéant, définis dans le protocole d’intégration permanente totale de l’élève visé à l’article 136 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, dans le protocole d’intégration permanente partielle ou d’intégration temporaire partielle visé à l’article 152 du même décret ou dans le protocole d’aménagements raisonnables visé à l’article 1.7.8-1, § 4, alinéa 6.

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